1992-
À la fin de novembre 1986, John Hawley était incarcéré à l’Établissement Frontenac, un pénitencier à sécurité minimale situé à Kingston, en Ontario, au , quand il a proposé aux autorités carcérales de réaliser une peinture murale dans la salle des visiteurs et de la correspondance. Hawley purgeait une peine de dix ans d’emprisonnement pour une série de vols à main armée perpétrés en 1980. Il a présenté aux autorités un petit portfolio de photographies afin qu’elles choisissent un thème approprié. En décembre 1986, le concept d’une peinture basée sur une photographie du mont dans le parc national Kootenay est approuvé. Le 23 1987, Hawley a reçu du comité de travail la permission écrite d’entreprendre son projet suggéré. Le détenu est transféré au département des services communautaires dirigé par Bernard Aucoin. Au lieu d’une peinture murale, les autorités et l’artiste se sont entendus sur la réalisation d’une toile de grande dimension. Du matériel d’art ainsi qu’un panneau de masonite de 3 mètres carrés sont commandés et l’accès à la salle de loisirs est accordé au détenu pour qu’il puisse peindre pendant ses heures de travail. Au terme de quatre mois, Hawley a terminé Mount Whymper; il a employé une technique à l’aérographe pour cette grande toile à l’acrylique. Le 10 avril 1987, l’œuvre est encadrée et installée sur un mur de la salle à manger.
En octobre 1987, John Hawley a obtenu une libération conditionnelle. Dès sa sortie, il a commencé à gérer un florissant studio commercial d’art et de design à Toronto. La toile Mount Whymper est demeurée en possession de l’Établissement Frontenac.
En 1990, Hawley a déclaré qu’il avait été dépossédé de son œuvre d’art achevée en prison. Dans une poursuite contre le directeur de prison George Downing et les Services correctionnels du Canada, il a affirmé que la toile lui appartenait et que l’Établissement Frontenac n’avait pas le droit de la garder. Le pénitencier a soutenu que cette œuvre lui appartenait en droit, qu’elle avait été créée à titre de commande par les autorités carcérales, qu’elle avait été réalisée pendant les périodes de travail de Hawley et que la Couronne avait capacité pour ses droits. Le 24 avril 1990, l’affaire Hawley v. Canada a été entendue devant le tribunal de la Cour fédérale. Le juge Louis-Marcel Joyal a déclaré :
[Hawley] affirme que la toile a été produite pendant ses temps libres. Cela ne faisait pas partie de ses tâches assignées. [...] Selon le directeur de la prison, on devait confier à [Hawley] une affectation spéciale afin qu’il crée une peinture pour l’établissement. [...] [T]out compte fait, les éléments de preuve, surtout ceux de la preuve documentaire, relèvent plutôt d’une relation de travail établie quant à la toile Mount Whymper et, conformément à l’article 13(3) de la Loi sur le droit d’auteur, la propriété de celle-ci est dévolue à la Couronne. [...] Le gain n’était peut-être que d’environ 6 $ par jour, mais il résultait néanmoins d’un emploi. [...] Dès le 23 janvier 1987, [...] on reconnaissait qu’il était maintenant l’artiste de l’établissement embauché pour peindre une grande peinture murale dans la salle des Visiteurs et de la correspondance. Le fait que la grande peinture murale est devenue une grande toile accrochée au mur de la salle à manger est sans conséquence. [...] À mon avis, il n’aurait pas été conforme aux politiques de l’établissement, ni à son programme d’affectations du Comité de travail, ni à sa supervision nécessaire et continue quant à l’exécution de ces affectations comme il se doit, de conclure qu’on laisserait [Hawley] entièrement libre de s’adonner à toute activité artistique pendant une période de trois mois, et qu’une fois achevée l’œuvre qu’on lui avait commandée expressément, la propriété de cette dernière demeurerait dévolue. [...] De plus, il est tout à fait possible que [Hawley] ait consacré nombre de ses heures de loisir au projet. [...] Je n’ai pas, cependant, à rendre des conclusions précises à ce sujet parce qu’à mon humble avis, cela n’a aucune incidence sur la propriété de la toile. [...] Malheureusement pour , selon la preuve devant moi, rien ne prouve que les conditions de son affectation ont été amendées ou modifiées au cours de la période de trois mois s’étalant de janvier à avril 1987. [...] Conséquemment, peu importe les honnêtes perceptions que [Hawley] a pu acquérir tandis que le travail progressait, celles-ci sont outrepassées en majeure partie par la preuve plus objective à laquelle j’ai fait référence et qui situe manifestement la question dans le cadre du simple droit contractuel ou dans le cadre de la Loi sur le droit d’auteur. En effet, je conclus qu’en considérant une œuvre littéraire ou une œuvre d’art créée par un détenu dans un environnement pénal, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères différents ou de déroger aux règles normales.
La Cour a rejeté la poursuite de Hawley en déclarant qu’il s’agissait d’un « travail à la commande » et que les droits d’auteur de la toile appartenaient à l’employeur, c’est-à-dire la Couronne.